conformément à l’article 6 VOB/B
Dans le cas de chantiers de longue durée, il arrive souvent que l’entrepreneur soit gêné dans la bonne exécution de sa prestation et ait en conséquence besoin d’avantage de temps pour pouvoir achever le projet de construction.
Il se peut que le délai d’achèvement spécifié dans le contrat de construction ne puisse plus être respecté par l’entrepreneur. Afin de ne pas enfreindre les délais contractuels, les entrepreneurs peuvent notamment s’appuyer sur le § 6 VOB/B. En vertu de cette disposition, les délais d’exécution peuvent être prolongés si l’entrepreneur a informé le client par écrit et sans délai à propos de l’empêchement conformément à l’article 6 (1) phrase 1 VOB/B.
Si l’entrepreneur omet de notifier un obstacle au maintien des délais prévus par le contrat, la prise en compte des circonstances entravantes n’est possible qu’à condition que les perturbations et les conséquences aient été évidentes pour le contractant, conformément à l’article 6, alinéa 1, tiret 2 VOB/B. Si les obstructions et les conséquences temporelles ou financières négatives qui en résultent sont imputables au contractant, l’entrepreneur est en droit d’exiger à la fois une prolongation des délais d’exécution conformément à l’article 6 alinéa 2 n° 1 lit. ainsi que des dommages et intérêts conformément à l’article 6 alinéa 6 phrase 1 VOB/B.
Si les obstacles et leurs effets ne sont pas imputables à l’une ou l’autre des parties contractantes, une prolongation des délais d’exécution reste également possible en vertu du § 6 alinéa 2 phrase 1 lit. b, lit. c.
La possibilité de prolonger le délai au sens de l’article 6, paragraphe 2, phrase 1, lettre c, a fait l’objet d’un nombre croissant de litiges contractuels l’année dernière en raison des effets de la pandémie de Covid 19 sur les chantiers de construction. Dans ce contexte, la question qui s’est d’abord posée est la suivante: les retards causés par les mesures étatiques visant à combattre la propagation du virus devraient-t-ils être appréciés comme des cas de force majeure? C’est ce qu’a affirmé le ministère fédéral de l’Intérieur dans un décret du 23 mars 2020: « La pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur les chantiers tombent sous la qualification de force majeure au sens de l’article 6 (2) n° 1 lit. c VOB/B. La « force majeure » est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier.
Quelles exigences doivent être prises en compte par l’entrepreneur afin de formuler une « Behinderungsanzeige » (notification auprès du client/contractant d’une complication sur le chantier entraînant des conséquences négatives) ?
Selon le décret du 23.03.2020, les conditions strictes de l’article 6 (2) phrase 1 lit.c VOB/B ne doivent pas être présumées réunies même dans l’état d’urgence lié à la pandémie, mais doivent plutôt être examinées au cas par cas. Ainsi, le contractant qui souhaite invoquer la force majeure doit expliquer précisément et, si nécessaire, prouver les circonstances justifiant la raison de l’empêchement. Les explications du contractant doivent
également « faire apparaître de manière prédominante l’existence de la force majeure comme vraisemblable, sans que d’innombrables doutes doivent être levés ». Si les conditions de la force majeure au sens de l’article 6 (2) phrase 1 lit. c VOB/B sont réunies et si le constructeur a dûment respecté son obligation de notification de l’empêchement (“Behinderungsanzeige”) conformément à l’article 6 (1) phrase 1 VOB/B, il en résulte une prolongation des délais d’exécution de la durée de l’empêchement plus un supplément approprié pour la reprise des travaux conformément à l’article 6 (4) VOB/B.