Cass. 3e civ. 5 mars 2020, n° 19-16.407, ECLI:FR:CCASS:2020:C300183
Alors que la question de l’indemnisation du sous-traitant après l’annulation du contrat avec l’entrepreneur principal faisait l’objet de vues divergentes dans les cours d’appel, la Cour de cassation est venue mettre de l’ordre sur la question.
De façon claire, la Cour de cassation vient rappeler que l’indemnisation due au sous-traitant correspond au montant réel des coûts qu’il a engagé sur le chantier, le montant envisagé au contrat était quant à lui totalement indifférent.
Il convient de rappeler que la nullité du contrat peut intervenir même après la fin du chantier, dans le délai de prescription de droit commun (5 ans).
Ainsi le juge du fonds sera tenu à des règles protectrices du sous-traitant pour évaluer le montant de l’indemnisation. Il n’est pas autorisé à prendre pour référence le prix convenu dans le contrat, il doit faire abstraction de la valeur de l’ouvrage construit par le sous-traitant, notamment des malfaçons, pour se concentrer sur les dépenses effectivement engagées par le sous-traitant.
Cela n’empêche pas d’obtenir réparation des dommages causés par le sous-traitant sur le chantier, mais la Cour de cassation impose ici de distinguer strictement les deux questions, dans une interprétation protectrice des intérêts du sous-traitant.
Il est donc important d’éviter la nullité du contrat, qui exposerait immédiatement l’entrepreneur principal à des coûts plus élevés que le prix prévu dans le contrat, et si la résiliation est nécessaire, de le faire avec un avocat.