Cass. 1e civ. 25. November 2020, n° 19-21.060, Chaîne thermale du Soleil, ECLI:FR:CCAS:2020:C100714
Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, le nouvel article 1218 al. 1er du Code civil ne prévoie que la force majeure pour le débiteur d’une obligation.
La question a été posée de savoir si un créancier peut aussi l’invoquer, si en raison d’événements imprévisibles, irrésistibles et échappant à son contrôle, il n’était plus en mesure de recevoir le bénéfice de sa créance.
Tant certaines jurisprudences isolées que le développement de certaines normes spécifiques protégeant des parties jugées plus faible, par exemple dans le Code du tourisme, ont légitimement pu poser la question de l’utilisation de l’article 1218 au bénéfice du créancier, au travers d’une analogie.
Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation à travers cette décision, qui est la première à s’emparer de la question depuis la réforme de 2016.
Deux solutions s’offrent alors au créancier. La première est de tenter une renégociation en raison de la théorie de l’imprévision (Article 1195). Si celle-ci n’aboutit pas une résolution du contrat est possible, il est également possible d’un commun accord des parties, de demander au juge une adaptation du contrat. Si le débiteur fait volontairement traîner la renégociation sans que cela ne soit justifié, alors il est possible de demander unilatéralement au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin selon les conditions qu’il choisira.
L’alternative est de fixer dans le contrat initial une clause de force majeure bénéficiant aux deux parties, l’article 1218 étant dispositif. Il faudra faire ici attention à l’équilibre des parties pour éviter que la clause ne soit réputée non écrite. Le travail de rédaction du contrat dans son ensemble doit permettre à une telle clause d’exister. Le cabinet Ad fontes se tient à disposition pour rédiger vos contrats, et ainsi vous faire bénéficier d’une grande expérience en la matière.