Cass. 3e civ. 21 janvier 2021, n° 19-22.219, Sté Eiffage Construction Côte d’Azur, ECLI:FR:CCASS:2021:C300103
Bien que de nombreuses dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance ne soient que dispositives, à conditions que les stipulations du contrat soient effectivement négociées, l’article 14, portant sur la caution de l’entrepreneur principal, se distingue par son caractère d’ordre public : on ne peut y déroger sous peine de nullité du contrat.
La décision de la Cour de cassation vient apporter un nouveau regard, restrictif, au régime de la caution.
Ainsi de façon classique, la caution doit être souscrite par l’entrepreneur principal avant la conclusion du contrat de sous-traitance, et en toute hypothèse, avant le commencement d’exécution des travaux sous-traités.
Ce régime assez strict a entraîné dans la pratique le développement de conditions suspensives concernant la caution de l’entrepreneur principal, notamment sous le conseil de la Fédération française du bâtiment. La décision de la Cour de cassation vient parfaire la protection du sous-traitant, en frappant de nullité tout contrat conclu avec une caution assortie d’une condition suspensive. Cette nullité, issue de l’article 15 de la loi de 1975, a pour objet exclusif la protection du sous-traitant, si bien que cette jurisprudence ne pourra pas être invoquée par l’entrepreneur principal.
Suite à cette décision, il est nécessaire de vérifier la conformité des Conditions générales, tant les recommandations en la matière de la FFB semblent obsolètes, mais aussi vérifier le régime des contrats en cours d’exécution afin d’éviter des litiges débouchant sur la nullité de la sous-traitance.