Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs est soumis à l’opt-in : il est interdit d’appeler un particulier sans son accord préalable. Les entreprises qui prospectent des particuliers, elles-mêmes ou par un centre d’appels, doivent recueillir ce consentement avant tout appel, adapter leurs processus et vérifier que leurs bases de contacts comportent une preuve valide de consentement. Entre professionnels, cet accord n’est pas exigé, mais le RGPD continue d’encadrer les conditions de l’appel.
Bloctel disparaît, l’accord du consommateur devient la condition de l’appel
Jusqu’au 10 août 2026, un professionnel en France pouvait appeler tout consommateur qui ne s’était pas inscrit sur Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Depuis le 11 août 2026, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les modalités du nouveau régime d’opt-in : il est désormais interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’y a pas consenti au préalable, que l’appel soit passé directement ou par un prestataire. Bloctel a donc été supprimé. Cette évolution avait été préparée par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, qui avait réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation en prévoyant qu’au lieu de devoir s’inscrire sur Bloctel pour ne plus recevoir d’appels, le consommateur doit désormais donner son accord avant d’être appelé. Cette réforme s’inscrit dans le cadre européen de la directive ePrivacy, notamment de son article 13 (directive 2002/58/CE, dite « vie privée et communications électroniques »). En passant de l’opt-out à l’opt-in, la France rejoint ainsi les États membres qui avaient déjà adopté des règles plus strictes en matière de démarchage téléphonique.
L’entreprise peut toutefois continuer d’appeler ses clients dans le cadre d’un contrat en cours, à condition que l’appel ait un rapport avec l’objet de ce contrat, par exemple pour proposer une option ou un service complémentaire. À l’inverse, certains secteurs restent fermés au démarchage même avec l’accord du consommateur, notamment la rénovation énergétique et l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
Un consentement qui se prouve et qui expire
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les conditions de ce consentement. Il doit résulter d’un acte positif clair, comme une case non pré-cochée, et viser spécifiquement la prospection par téléphone. La demande de consentement doit mentionner l’identité du professionnel, la nature des produits ou services concernés et la durée pendant laquelle le consommateur accepte d’être appelé. L’accord ne vaut qu’un an au plus et ne peut pas être reconduit tacitement. La preuve du consentement doit être conservée pendant au moins trois ans et remise au consommateur qui en fait la demande.
Le consommateur peut retirer son accord à tout moment, y compris oralement au cours d’un appel. Lorsque le numéro est recueilli à la conclusion d’un contrat, ce contrat doit rappeler qu’un consommateur ne peut être démarché par téléphone sans son consentement préalable.
Le droit français impose également des limites strictes aux jours, horaires et à la fréquence des appels commerciaux. Ces règles, déjà en vigueur avant la réforme, continuent de s’appliquer : les appels ne sont permis que du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, dans la limite de quatre sollicitations sur une période de 30 jours. Le commercial annonce dès le début de la conversation son identité, celle de l’entreprise pour laquelle il appelle et la nature commerciale de l’appel, puis raccroche si son interlocuteur refuse de poursuivre.
Le contrat obtenu par un appel illicite est nul
Les conséquences d’un appel illicite sont particulièrement lourdes : la DGCCRF peut prononcer une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale. Sur le plan civil, la sanction est plus redoutable encore. Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage illicite est nul, et le professionnel qui a tiré profit des appels est présumé responsable, sauf à démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Confier la campagne à un sous-traitant ne protège donc pas le donneur d’ordre.
La prospection entre professionnels échappe à la réforme, pas au RGPD
La réforme protège le consommateur, c’est-à-dire la personne physique qui agit en dehors de son activité professionnelle. Appeler un directeur financier pour lui présenter un logiciel de gestion reste possible sans accord préalable. Le RGPD continue néanmoins de s’appliquer, ce qui implique concrètement que la personne appelée doit être informée de l’usage de ses coordonnées et pouvoir s’opposer à tout nouveau contact.
Les entreprises allemandes noteront le contraste avec leur propre droit. Pour appeler un professionnel, l’article 7 de la loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG) exige au moins son consentement présumé, c’est-à-dire des raisons concrètes de penser que l’appel l’intéresse. Une prospection à froid courante en France peut ainsi être illicite en Allemagne.
Points de vigilance
Le consentement ne peut pas être demandé au consommateur pendant l’appel de prospection. Il doit avoir été recueilli avant l’appel, par exemple au moyen d’un formulaire, lors de la signature d’un contrat ou au moyen d’une case à cocher non pré-cochée.
Si vous confiez vos campagnes à un centre d’appels ou achetez des fichiers de contacts, assurez-vous que votre contrat vous donne accès aux preuves de consentement. Sans elles, vous ne pourrez rien opposer à la DGCCRF et les contrats signés grâce à ces appels resteront exposés à la nullité.
Sources : loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, art. 13 ; décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 ; code de la consommation, art. L. 221-16, L. 223-1, L. 223-2 et L. 242-16 ; economie.gouv.fr, fiche du 21 août 2026 ; UWG, § 7.




